59. Dans le cas où la garantie est fournie en espèces, par chèque certifié ou sous forme d’obligations, le montant d’argent ou les titres demeurent en dépôt, entre les mains du ministre des Finances, pour la durée de l’exploitation et pendant une période d’au plus 12 mois suivant la cessation définitive de l’exploitation, afin que les obligations prévues à l’article 36 soient remplies.
D. 583-92, a. 59; D. 492-2000, a. 4.